Protection des données

Protection des données

La Protection des données collectées, traitées, conservées et diffusées par l'ANSD est garantie par la Loi n° 2012–03 du 03 Janvier 2012 modifiant et complétant la Loi n° 2004–21 du 21 Juillet 2004 portant organisation des activités statistiques

Article 6.- (nouveau)

Sous réserve des dispositions de l'article 8.-ter ci-après, les données individuelles recueillies par les services et organismes producteurs de statistiques publiques ne peuvent faire l'objet de divulgation d'aucune manière sauf autorisation explicite accordée par les personnes physiques ou morales concernées.

Article 7.- (nouveau)

Dans le cadre de leurs activités de collecte et de traitement des données issues des enquêtes et recensements statistiques ou de fichiers administratif, les services et organismes producteurs de statistiques publiques doivent s'assurer, lors de la publication ou de la transmission à des tiers des résultats statistiques de ces opérations, qu'aucune identification directe ou indirecte des personnes physiques ou morales concernées n'est possible.

Sous réserve des dispositions de l'article 8.-ter ci-après, les données individuelles recueillies ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles de diffuser ou de publier des résultats statistiques.

Sans préjudice des dispositions du Code pénal et de la loi n° 61-33 du 15 juin 1963 relative au statut général des fonctionnaires les agents des services et organismes producteurs de statistiques publiques concernés, sont astreints à l'obligation de réserve et au respect du secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations individuelles collectées.

Article 8.- (nouveau)

En tout état de cause les données individuelles recueillies par les services et organismes producteurs de statistiques publiques ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite ou de répression fiscale ou pénale.

Article 8.- bis

Le secret statistique ne porte pas sur les données déjà publiées par une entreprise ou un établissement ou pour lesquelles l'entreprise ou l'établissement a donné son consentement écrit pour leur publication.

Article 8.- ter

Sur autorisation écrite du responsable du service ou organisme producteur de statistiques publiques concerné, les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues anonymes qui sont présentées de telle sorte que l'unité statistique ne puisse pas être identifiée, ni directement, ni indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.

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